Madame le Maire, chers collègues ;
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’institution de servitudes d’utilité publique permettant aux acquéreurs potentiels de parcelles susceptibles d’avoir été polluées par l’activité au long cours de l’usine successivement dénommée TUDOR, CEAC puis actuellement EXIDE TECHNOLOGIE SAS, et ce même lorsque toute activité aura été interrompue de longue date, ce qui ne peut être exclu si l’on se réfère aux inquiétudes notamment manifestées par les salariés d’EXIDE qui manifestaient le 1er avril 2021 pour s’opposer à l’éventuelle transformation de leur entreprise en site logistique.
Incidemment, je souligne que les Conservations des hypothèques ont laissé la place aux Services de la publicité foncière le 1er janvier 2013.
Il convient cependant de rappeler le principe général de non – indemnisation des servitudes d’urbanisme, qui ne souffre que de quelques exceptions, l’article L 515-11 du Code de l’environnement limitant les cas d’indemnisation, demandée dans une période de trois années, à l’hypothèse d’un préjudice direct, matériel et certain subi par un propriétaire, titulaire de droit réel, c’est-à-dire bénéficiant sur un terrain d’une servitude ou du droit de construire ou ayant droit, c’est-à-dire essentiellement l’héritier de l’un des deux précédents.
Parmi les conséquences éventuelles de l’instauration de telles servitudes, l’article L 515-8 du Code de l’environnement envisage l’inconstructibilité, ou l’impossibilité d’aménager le terrain concerné. Or la jurisprudence est très défavorable aux demandeurs à indemnisation, considérant généralement que la perte du droit de construire ne constitue par un préjudice certain, car après tout rien n’indique que le propriétaire en avait l’intention… On imagine pourtant aisément la perte financière subie par un propriétaire qui ne peut ni construire ni cultiver, et la lecture du projet d’arrêté préfectoral laisse augurer de la difficulté technique et financière pour un propriétaire individuel d’échapper aux limitations imposées à son droit de propriété en songeant à dépolluer lui-même son terrain à ses propres frais. Plutôt que d’encourager à la dépollution, la mise en place de telles servitudes a plutôt pour effet de geler toute utilisation potentielle des propriétés concernées.
Il convient donc que l’enquête publique qui sera réalisée soit réellement publique, c’est-à-dire que les propriétaires concernés en soient informés, accompagnés dans leur éventuelle démarche d’observation ou de contestation, mais aussi pleinement avisés des recours en indemnisation qui leur seront ouverts, de leurs délais et plus que tout du point de départ desdits délais. Notre commune ne doit pas se limiter à informer de l’enquête, elle doit aussi et plus encore s’intéresser à ses conséquences.
Il serait souhaitable à cet égard que 606 parcelles cadastrales concernées, 351 Lilloises et 255 Fâches – Thumesniloises soient plus précisément désignées, de sorte qu’il apparaissent si elles sont occupées par leur propriétaire ou louées, voire propriété d’institutionnels. L’article 4 alinea 1er du projet d’arrêté impose à un propriétaire bailleur d’informer son locataire et de l’obliger à respecter les servitudes, sans qu’on sache bien comment il pourra le lui imposer, particulièrement s’il s’agit d’un locataire déjà en place, dont le bail ne contient aucune clause particulière. L’information par la puissance publique des locataires existants doit donc également être assurée par une large publicité, mais aussi par un contact direct et individuel.